1 De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire LArticle L121-84 du Code de La Consommation ne se préoccupe pas de savoir si la modification apporte un plus ou non à l'abonné (l'abonné n'a pas à préciser le point des CGV sur lequel, il prend sa décision), il se borne à énumérer la procèdure. Ce qui est logique puisque les améliorations du service éventuelles améneront l'abonné à donner son accord. Il est à I-Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-1.-Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs II - Après l'article L. 121-92 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-92-1. - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui Article L423-3 - Code de la consommation » Version en vigueur depuis le 24 mai 2019. Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 180 . Lorsqu'un producteur ou un ChapitreVII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 à L217-32) Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens (Articles L217-3 à 24juillet 2022 Article du Midi libre : En application de l’article L121-21-8 du Code de la consommation, les prestations proposées par la Grotte de Clamouse, en tant que prestations de loisirs, ne sont pas soumises à l’application du droit de rétractation prévu aux articles L121-21 et suivants du même Code, en matière de vente à distance. Un e-ticket ne peut être Onpense notamment à la règlementation sur les clauses abusives visées à l’article L.132-1 du Code de la consommation applicables aux non-professionnels ou à certaines pratiques commerciales trompeuses applicables aux professionnels selon l’article L.121-1 III du même code. Le nouvel article liminaire du Code de la consommation, comme Codede l'urbanisme Dernière modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2370 articles avec 3814 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur Estinterdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les BZyMKw. Le Lundi 28 mars 2022 Pour être acheminée depuis les centres de production vers les consommateurs, l’électricité emprunte -le réseau public de transport d’électricité, destiné à transporter des quantités importantes d’énergie sur de longues distances ; -le réseau public de distribution, destiné à acheminer l’électricité en moins grande quantité et sur de courtes distances. Le développement et la modernisation des réseaux électriques, pour accueillir les énergies renouvelables, constitueront un élément essentiel de la transition énergétique. Le réseau public de transport d'électricité Le réseau de transport d’électricité a vocation à acheminer des quantités importantes d’électricité sur de grandes distances, entre les régions et vers les pays voisins. RTE est le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français. Ce réseau est constitué de la quasi-totalité des lignes exploitées à une tension supérieure à 50 kV sur le territoire métropolitain continental, ce qui représente plus de km de lignes, quelques 4000 postes électriques et 47 interconnexions RTE garantit à tous les utilisateurs du réseau de transport d’électricité un traitement équitable dans la transparence et sans discrimination, sous le contrôle de la Commission de Régulation de l’Énergie CRE. Les clients de RTE sont des producteurs d’électricité, des consommateurs industriels, des distributeurs d’électricité, des entreprises ferroviaires, des traders » et fournisseurs qui achètent et revendent de l’électricité. Le réseau achemine l’électricité entre les producteurs d’électricité et les consommateurs industriels directement raccordés au réseau ou les distributeurs d’électricité. Le courant produit est porté à un niveau de tension de 400 kV, ce qui permet de le transporter sur de longues distances en minimisant les pertes. Le courant est ensuite transformé en 225 kV, puis 90 ou 63 kV pour l’alimentation régionale et locale en électricité. RTE est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. Il adapte à tout moment la production et la consommation sur le réseau, car l’électricité ne peut être stockée en quantité importante à des conditions économiques acceptables. L'insertion de grandes quantités d'énergies renouvelables modifie en profondeur les flux sur le réseau de transport d'électricité, ce qui nécessite de l’adapter pour réussir la transition énergétique. Une plus grande intégration entre les réseaux européens contribue également à renforcer le système électrique. Dans son schéma décennal, RTE répertorie les projets qu'il propose de réaliser et de mettre en service dans les trois prochaines années et présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. Il s'appuie également sur le bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité . Les réseaux publics de distribution d'électricité Les gestionnaires de réseaux Les réseaux de distribution acheminent l’électricité sur de plus courtes distances, pour une alimentation de la consommation locale, mais aussi le raccordement de nombreux producteurs d’électricité de petite et moyenne puissance, jusqu'à 12 MW. Ces réseaux sont constitués d’ouvrages de moyenne tension entre 1 kV et 50 kV et d’ouvrages de basse tension inférieure à 1 kV. Dans le cadre de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables, 80% des nouvelles installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution d'électricité. Cette nouvelle dimension des réseaux de distribution d'électricité va nécessiter davantage d'intelligence dans la gestion du réseau et de solutions techniques associées, communément appelées smart grids ». Ces évolutions permettront une meilleure intégration des énergies renouvelables, mais aussi des points de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu’une plus grande efficacité énergétique et une optimisation des investissements réalisés sur les réseaux. L'organisation de la distribution d’électricité est de la compétence des collectivités locales, autorités organisatrices de la distribution d’électricité AODE, généralement par l’intermédiaire de syndicats d’électrification intercommunaux. En France, la distribution de l’électricité est assurée, soit sous le régime de la concession de service public, soit sous celui de la gestion directe par les communes. En matière de concession de service public, la commune, détentrice du pouvoir concédant, délègue à un concessionnaire la mission de distribuer l’électricité sur son territoire. La commune dispose du pouvoir concédant soit de façon directe, soit en le déléguant à un syndicat intercommunal. Dans ce cas, le syndicat dispose le plus souvent de l’ensemble des prérogatives normalement dévolues au concédant, en particulier du cahier des charges de concession et assure le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées au concessionnaire par le cahier des charges. Le modèle de cahier des charges constitue un document de référence sur lequel les collectivités concédantes s’appuient pour la négociation et l’élaboration de leurs contrats de concession. Enedis est, sur 95% du territoire métropolitain, le concessionnaire obligé des AODE pour la gestion de leurs réseaux de distribution d’électricité. Il exploite 1,3 million de km de lignes, presque postes de distribution moyenne et basse tension et plus de 2000 postes sources haute et moyenne tension et dessert 35 millions de clients. Par ailleurs, les régies, les sociétés d’économie mixtes, les coopératives d’usagers et les sociétés d’intérêt collectif agricole concessionnaires d’électricité, et existant avant 1946, ont conservé leur compétence de gestionnaire des réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte. 150 entreprises locales de distribution » ELD desservent actuellement environ 5% du territoire métropolitain. L'article L121-29 du code de l'énergie instaure un fonds de péréquation de l’électricité FPE ayant pour vocation de compenser, en partie, l’hétérogénéité des conditions d’exploitation résultant de la disparité des réseaux et de la structure des consommations, alors que les tarifs sont les mêmes sur tout le territoire. Les distributeurs ayant des charges excessives perçoivent, selon une clé de répartition, ce que versent les distributeurs les mieux lotis articles R121-44 et suivants du code de l'énergie électricité de Mayotte assure la gestion des réseaux de distribution d’électricité dans la collectivité départementale de Mayotte ; EDF-SEI assure la gestion des réseaux de distribution d’électricité dans les autres collectivités d’Outre-mer et en Corse. Les gestionnaires des réseaux de distribution sont chargés d’assurer la conception, la construction, l’entretien des réseaux, ainsi que l’accès à ces derniers dans des conditions non discriminatoires ; ils doivent veiller à l’efficacité et à la sûreté des réseaux. L’électrification rurale et le FACÉ FACÉ - accès réservé Lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement du réseau conformément à l’article du code de l’énergie, les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité peuvent recevoir des aides pour la réalisation des travaux portant sur les ouvrages ruraux de ce réseau. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ces aides, regroupées au sein d’un compte d'affectation spéciale du budget de l'Etat, le CAS FACÉ Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, ont ainsi pour objet de participer au financement principalement de travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération en matière de distribution publique d'électricité. Les aides sont majoritairement utilisées pour financer des dépenses de renforcement amélioration de la qualité de la distribution et de sécurisation des réseaux résorption des fils nus, particulièrement vulnérables aux intempéries, ainsi que des dépenses liées à la réduction de l’impact visuel des réseaux sur l'environnement mise en souterrain des lignes en particulier ; mais également d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production décentralisée à partir d’énergies renouvelables, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les mêmes conditions, si ces opérations permettent d'éviter, dans de bonnes conditions technico-économiques, des solutions d’extension ou de renforcement des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses ; et enfin d’opérations de production d’électricité à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée, lorsque ces opérations, justifiées au plan technico-économique, permettant d’éviter des solutions d'extension des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses. Le financement du CAS FACÉ repose sur une contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution, mais ce coût est, in fine, imputé sur le consommateur d'électricité. La qualité de l'électricité L’amélioration de la qualité constitue une action prioritaire entreprise sur les réseaux de distribution depuis le milieu des années 2000, sous l’impulsion des pouvoirs publics et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, Les articles D322-2 et suivants du code de l'énergie et leur arrêté d'application du 24 décembre 2007 fixent les principes et la procédure permettant une évaluation pertinente du niveau de qualité sur les réseaux de distribution. L'article L. 322-12 du code de l'énergie oblige le gestionnaire de réseau de distribution à consigner une somme d’argent entre les mains d’un comptable public, lorsque le niveau de qualité de l’électricité n’est pas atteint en matière d’interruption de l’alimentation les articles R. 322-11 et suivants fixent la procédure et le niveau des consignations. Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prévoient une régulation incitative de la qualité de l’alimentation électrique. Celle-ci se traduit par un bonus ou un malus en fonction de la performance du gestionnaire de réseaux mesurée par rapport à une valeur de référence annuelle. Les compteurs communicants Linky La mise en œuvre des nouveaux compteurs Linky doit permettre de mieux connaître les consommations des usagers et d’améliorer la qualité du service rendu au consommateur. Les relevés seront effectués à distance et ne nécessiteront donc plus la présence du client. Ils seront plus fréquents et permettront des facturations sur la base de données réelles et non plus de données estimées. Le compteur permettra de simplifier certaines opérations changements de contrat, de fournisseur. le compteur pourra favoriser l’émergence de services de maîtrise des consommations, et l’apparition de nouvelles offres tarifaires, notamment afin d’inciter à la maîtrise de la consommation à la pointe. Pour la confidentialité des données, la protection de la vie privée et la sécurité du système de comptage, la CNIL a été étroitement associée à l’ensemble des travaux et a pu proposer différentes mesures qui ont contribué à renforcer le cadre de protection du consommateur. Délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012 de la CNIL et la communication en date du 30 novembre 2015. Le dispositif prévoit donc des actions de pédagogie auprès du consommateur afin de les sensibiliser sur leurs droits à disposer de leurs données ; toutes les garanties nécessaires permettant d’assurer une gestion sécurisée des données conservées dans les systèmes d’information gestions de habilitations, traçabilité des données, cadre des conditions de collecte et d’utilisation de la courbe de charge, etc. Le projet Linky s’appuie sur une architecture informatique complexe, qui doit être préservée contre tout acte de malveillance. À cette fin, ENEDIS travaille en collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ANSSI afin que toutes les mesures de protection nécessaire soient prises. Questions / Réponses sur les compteurs Linky L'accès et le raccordement aux réseaux publics d'électricité L'article L121-4 du code de l'énergie dispose que "la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer […] 2° le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution." Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3RENR Régis par les articles L321-7 et L342 du code de l’énergie et D342-22 et suivants, les S3RENR permettent de réserver, au bénéfice des énergies renouvelables, pour une période de 10 ans, les capacités de raccordement estimées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air, et de l'énergie SRCAE. Elaborés par le gestionnaire de réseau de transport, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés puis approuvés par le Préfet, les S3RENR peuvent couvrir l’ensemble d’une région ou être divisés en volets géographiques particuliers. Ces schémas mutualisent entre tous les producteurs d’énergie renouvelable les coûts des ouvrages électriques à créer, au moyen d’une quote-part identique pour tous les producteurs et associée à chaque S3RENR ou à chaque volet particulier si cette option est mobilisée. Cette mutualisation permet d’éviter les effets de barrière et d’aubaine résultant de l’application du droit commun antérieur à la création des S3RENR, qui faisait reposer l’intégralité du financement sur le premier producteur dont le raccordement nécessitait la création d’un ouvrage. Les ouvrages électriques à renforcer sont, quant à eux, financés par les gestionnaires de réseau. Comme dans le régime de raccordement ordinaire, les ouvrages propres » aux producteurs, c’est-à-dire les ouvrages depuis l’installation de production jusqu’aux ouvrages du S3REnR, sont financés par les producteurs. Les schémas prévoient une procédure d’adaptation permettant d’ajuster rapidement les schémas existants au rythme de déploiement des énergies renouvelables, s’il est plus rapide que prévu ; une procédure de révision pour les modifications plus substantielles. un plafonnement du versement effectué par les producteurs d’énergie renouvelable pour leur raccordement dans les départements et régions d’outre-mer, ce qui favorise le développement des énergies renouvelables dans ces territoires disposant d’un potentiel particulièrement intéressant. Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité TURPE sont calculés afin que les recettes des gestionnaires de ces réseaux couvrent les charges engagées pour l’exploitation, le développement et l’entretien des réseaux. Il est prévu par les articles L341-2 et suivants du code de l'énergie Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité TURPE est applicable à tous les utilisateurs des réseaux publics d’électricité et respecte quelques grands principes le paiement à l’injection ou au soutirage, est indépendant de la distance parcourue, on parle alors de tarification timbre poste » ; la péréquation tarifaire, qui impose que les tarifs soient identiques sur tout le territoire ; la couverture des coûts engagés par les gestionnaires de réseaux. Les règles techniques de raccordement aux réseaux publics Les règles diffèrent suivant qu'il s'agit de un réseau de distribution se raccordant à un autre réseau ; une installation de production se raccordant au réseau de transport ou de distribution ; une installation de consommation se raccordant au réseau de transport ou de distribution. 1. Raccordement des réseaux de distribution à d’autres réseaux Pour le raccordement d’un réseau public de distribution d’électricité au réseau public de transport d’électricité ou à un autre réseau de distribution, le texte en vigueur est l'arrêté du 6 octobre 2006. Raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics Ces raccordements sont désormais organisés par les articles D342-5 à D342-14-1 du code de l’énergie. Seuls ne sont pas concernées les installations de consommation inférieures à 36 kVA, et les installations de productions dans les zones non interconnectées dont la puissance installée est inférieure à 20 MW. Ces dispositions s’appliquent sinon à toute opération de raccordement d’installation de production centrale thermique, hydroélectricité, cycles combinés, éoliennes, systèmes photovoltaïques ... ou de consommation aux réseaux publics d’électricité. Ces dispositions peuvent s'appliquer aussi aux installations déjà raccordées à ces réseaux, notamment en cas de modification substantielle. 2. S’agissant des installations de production Deux arrêtés de même date fixant les prescriptions particulières de raccordement en fonction du type de réseau l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique ; l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’énergie électrique. Les contrôle des installations de production est organisé par les articles D342-16 et 17 du code de l’énergie. Deux arrêtés précisant les modalités particulières de contrôle des performances des installations raccordées, en fonction de la tension du réseau l’arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution ; l’arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension HTA et en haute tension HTB Le contrôle des performances des installations raccordées en basse tension est organisé par les articles D342-18 et suivants du code de l’énergie, qui concerne autant la production que la consommation. L’organisme de contrôle est le CONSUEL Le contrôle des performances des installations raccordées en moyenne et haute tension fait appel à la "documentation technique de référence" du réseau publiées par les gestionnaires du réseau après concertation avec les utilisateurs professionnels pour ce qui concerne les modalités détaillées des contrôles à effectuer. 3. S’agissant des installations de consommation Pour le raccordement au réseau public de distribution, c’est l’arrêté du 17 mars 2003 qui fixe les conditions de conception et de fonctionnement. Pour le raccordement au réseau public de transport, c’est l'arrêté du 4 juillet 2003 qui fixe les conditions de conception et de fonctionnement. Le contrôle des installations de basse tension raccordées au réseau de distribution reste régi par les articles D342-18 et suivants du code de l’énergie. Sécurité d'approvisionnement en électricité Interconnexions électriques – manuel des procédures CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – Publicité 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pénal. 9 Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. Section 2. – Ventes à distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour. 11 Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de “téléachat” reproduit ci-après 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. 14 Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après 18 Art. 2. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, à la liberté de communication. » Section 3. – Démarchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son prof it de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 23 1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ; 25 3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du démarcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Par Rachel Ruimy & Anna Tchavtchavadzé Le Code de la consommation a vocation à protéger le consommateur c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[1], dans le cadre de ses relations avec un professionnel, c’est-à-dire avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel[2] ». Aux côtés de ces notions classiques, la réforme de mars 2016[3] a défini le terme de non-professionnel » comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles[4] ». Ainsi, le non-professionnel pourra se prévaloir de certaines dispositions protectrices du Code de la consommation, tels que les articles relatifs à l’interdiction des clauses abusives. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 17 octobre 2019[5] au sujet de la qualification de non-professionnel d’une personne morale. 1. Le contexte Une société ayant pour activité la location de biens immobiliers a conclu un contrat avec un prestataire professionnel dans le cadre de la construction d’un hangar. Suite à certains dégâts et afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le prestataire a voulu se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales. Dans ce contexte, la société a estimé qu’elle pouvait être qualifiée de non-professionnel et a opposé à son prestataire l’ancien article du Code de la consommation[6] qui disposait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Dans un arrêt du 15 mars 2018[7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la qualité de non-professionnel car la société avait une activité de location de biens immobiliers, mais son gérant était également celui d’une autre société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Ainsi, la Cour d’appel a considéré que l’activité du gérant entrait en considération dans l’appréciation de la qualité de non-professionnel de la société. C’est sur ce fondement que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ont été écartées en l’espèce. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 2. La qualité de non-professionnel Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciait au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. Ainsi, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, il a été réaffirmé qu’une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle la cliente a pu se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives, en ce qu’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. *** En tout état de cause, en sus des clauses identifiées comme étant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et du Code de la consommation, il convient de porter une attention particulière à l’article 1171 du Code civil[8] pour tout contrat d’adhésion et à l’article du Code de commerce[9] dans le cadre des relations entre professionnels. Le Cabinet HAAS Avocats, fort de son expertise depuis plus de 20 ans en matière de nouvelles technologies, accompagne ses clients sur la réglementation relative aux relations entre professionnels et non-professionnels. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus d’informations ou être accompagnés dans vos démarches. Contactez-nous ici [1] Article liminaire du Code de la consommation [2] Article liminaire du Code de la consommation [3] Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation [4] Article liminaire du Code de la consommation [5] Cass. Civ. 3ème, 17 oct. 2019 – [6] Désormais l’article du Code de la consommation précise que Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». L’article précise que les dispositions de l’article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ». [7] CA Aix-en-Provence, 3ème chambre B, 15 mars 2018, n°15/09377 [8] Article 1171 du Code civil Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». [9] Article du Code de commerce I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »

article l 121 24 du code de la consommation