Envertu de l'article R. 424-17 du Code de l'Urbanisme, la durée de validité d'un permis de construire est de trois ans (décret n o 2016-6 du 5 janvier 2016). Le permis de construire devient caduc si les travaux n'ont pas été engagés avant l'expiration de ce délai. Cependant, la validité peut-être prolongée d'un an sur demande expresse du bénéficiaire. La demande doit Codede l'urbanisme : article R*431-2 Dérogations au principe du recours obligatoire à un architecte Code de l'urbanisme : article L424-5 Retrait d'une décision LeConseil d’État confirme le décompte par « tête » et non par « lot » À propos, CE, 1.06.2022, SCI le Flocon : req. 443.808 En vertu de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, dans sa dernière version de la loi ALUR de 2018 : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des Loin° 2017-86 du 27 janvier 2017, article 102-XIV : Ces dispositions sont applicables : 1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre Horsle cas ou l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région wallonne, de la province, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées par les articles 1792 Aprèsle 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. » Article 48. Le Informationsnécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres ci-dessous et n’oubliez pas de joindre le cas échéant les documents complémentaires figurant au cadre 4. Cela peut vous permettre traitementde leurs accès et de leurs abords. Article L 431-3 (Créé par Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 – JO du 9 décembre 2005) Conformément aux dispositions de l'article 4 lesimmeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural identifiés, localisés et délimités par le Procèsverbal d'infraction(s) au code de l'urbanisme Vu les articles 28 et 431 du code de procédure pénale ; Vu les articles L. 480-1 et R. 480-3 du code de l’urbanisme ; Je soussigné(e), (nom, prénom), maire de la commune de Certifie avoir procédé personnellement aux opérations et constatations suivantes : - -Le (date et heure), OU jKORTq. Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans l'instance n° 1702918, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire de Vauvert a délivré un permis de construire à M. A... D... en vue de l'extension d'un hangar agricole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. B... a également demandé au tribunal administratif de Nîmes, dans l'instance n° 1702919, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Vauvert a délivré un permis de construire modificatif à M. D.... Par un jugement nos 1702918, 1702919 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 16 décembre 2019, la commune de Vauvert, représentée par la SELARL Gil - Cros, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2° de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3° de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir de M. B... ; - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est abstenu de rouvrir l'instruction ou, à défaut, d'ordonner un supplément d'instruction afin de s'assurer que la construction existante a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943 ; - le pétitionnaire n'avait pas à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment dès lors que la construction existante a été édifiée avant 1943 et qu'en tout état de cause, elle était dispensée de permis de construire dès lors qu'elle a été édifiée avant 1963 ; - le dossier de demande de permis ne présentait pas un caractère insuffisant ; - le projet litigieux ne méconnaît pas les articles A 7 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ce plan local d'urbanisme n'est pas illégal en tant qu'il institue un secteur Nd et le projet est conforme aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols antérieurement applicable ; - le projet litigieux ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, il est nécessaire à l'activité agricole au sens de l'article L. 121-10 du même code ; - le permis modificatif délivré au pétitionnaire ne modifie pas la conception générale de son projet d'extension et ne rendait pas nécessaire la délivrance d'un nouveau permis. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2019 et le 21 février 2020, M. B..., représenté par le cabinet Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vauvert et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Vauvert ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020, M. D..., représenté par le cabinet Fontaine et Floutier Associés, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 avril 2019, de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir de M. B... ; - il n'avait pas à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment dès lors que la construction existante a été régulièrement édifiée avant 1943 ; - son dossier de demande de permis de construire présente un caractère suffisant et aucune autre information ou pièce ne pouvait lui être demandée en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et entre, en tout état de cause, dans le champ de l'article L. 121-10 du même code dès lors qu'il est nécessaire à son activité agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme ; - l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ; - la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vauvert, celles de Me Granier, représentant M. D..., et celles de Me Coelo, représentant M. B.... Considérant ce qui suit 1. Le maire de Vauvert a, par un arrêté du 23 mars 2017, délivré un permis de construire à M. D... en vue de l'extension d'un hangar agricole sur un terrain situé route de Franquevaux. Ce dernier, qui a déposé une demande de permis de construire modificatif afin notamment de préciser les limites de l'unité foncière constituant le terrain d'assiette du projet, s'est vu accorder le permis modificatif sollicité le 19 juillet 2017. Par un jugement du 16 avril 2019, dont la commune de Vauvert relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. B..., les arrêtés des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre le permis initial. Sur le bien-fondé du jugement attaqué En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges 2. Pour annuler le permis de construire initial du 23 mars 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre par M. B..., les premiers juges se sont fondés sur un unique motif tiré de ce que, la régularité de l'édification de la construction existante n'étant pas établie au regard des seules pièces produites devant eux avant la clôture de l'instruction, la demande de permis de construire de M. D... aurait dû porter sur l'ensemble de la construction. Ils ont également annulé, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 19 juillet 2017. 3. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 4. Il ressort des pièces produites par la commune de Vauvert, et notamment du rapprochement de l'acte translatif de propriété datant de 1920, de l'attestation notariée établie en 1970 ainsi que de l'extrait de plan cadastral portant la mention " plan révisé pour 1938 ", que le bâtiment existant concerné par le projet d'extension du pétitionnaire a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, laquelle a été reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. La commune appelante produit, en outre, une attestation d'une habitante de Vauvert née en 1929, laquelle indique, sans contredit sérieux, avoir vécu avec ses parents au sein du mas situé sur le terrain d'assiette du projet au cours de la période de 1944 à 1958, avant de préciser que son père était employé par l'ancien propriétaire des lieux en qualité d'ouvrier agricole et que les bâtiments n'ont pas été modifiés depuis 1944. Dans ces conditions, et au regard des caractéristiques propres du bâtiment existant en cause telles qu'elles ressortent des photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 avril 2019 et produit par M. B..., ainsi que des indications fournies par le pétitionnaire dans la notice descriptive du projet, la commune de Vauvert est fondée à soutenir que, le bâtiment existant devant être regardé comme ayant été régulièrement édifié avant la loi du 15 juin 1943, la demande de permis de construire de M. D... n'avait pas à porter sur l'ensemble des éléments de la construction dont le projet prévoit l'extension. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le motif mentionné au point 2 pour annuler l'arrêté du 23 mars 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 19 juillet 2017. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B.... En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre des permis initial et modificatif 6. En premier lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a indiqué, dans la notice descriptive jointe à sa demande de permis initial, que l'extension projetée prenait appui sur un bâtiment datant du XXème siècle, et qu'il a précisé, dans la notice descriptive jointe à sa demande de permis modificatif, que le bâtiment en cause a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 évoquée ci-dessus. Si M. B... soutient que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif n'ont pas mis l'autorité d'urbanisme à même d'apprécier la régularité de l'édification du bâtiment existant dans l'ensemble de ses composantes et qu'ils présentaient dès lors un caractère insuffisant, il ne se prévaut toutefois de la méconnaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative à la composition du dossier de demande de permis de construire. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un ... plan local d'urbanisme ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du même code, créé par cette même loi et immédiatement applicable aux instances en cours " L'annulation ou la déclaration d'illégalité ... d'un plan local d'urbanisme ... sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet ... ". 9. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 10. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. 11. M. B... soutient que le plan local d'urbanisme de Vauvert est, à la date de l'approbation de sa première révision par une délibération du 1er mars 2010, illégal en tant qu'il institue, au sein de la zone agricole, un micro-secteur Nd. 12. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est classé en partie en secteur Nd de la zone N et, pour la partie restante, en secteur Ak de la zone A du plan local d'urbanisme de Vauvert révisé. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant concerné par le projet litigieux est entièrement implanté dans la partie du terrain d'assiette incluse dans le secteur Nd et que l'extension projetée doit être implantée à cheval sur les secteurs Nd et Ak. Dans ces conditions, le vice de légalité interne évoqué au point précédent ne concerne des règles applicables au projet litigieux qu'en tant qu'il est dirigé contre la partie de l'extension litigieuse ayant vocation à être implantée dans le secteur Nd. 13. D'autre part, s'agissant de la partie du projet litigieux implantée dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert, classement dont l'illégalité est invoquée par la voie de l'exception, M. B... soutient également que l'extension projetée méconnaît les dispositions des articles NC 1 et NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols antérieurement applicable sur le territoire de cette commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications figurant dans le formulaire normalisé de demande, que l'extension projetée entraîne, dans sa totalité, une augmentation légèrement supérieure à 30 % de la surface de plancher du bâtiment agricole existant. Dès lors, cette extension, dont la majeure partie a au demeurant vocation à être implantée dans la partie du terrain d'assiette classée en secteur Ak, doit être regardée comme une " extension mesurée " de ce bâtiment agricole au sens de l'ancien article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Vauvert. En outre, il ressort du plan de masse du projet que l'extension litigieuse doit être implantée, en tout point, à au moins 5 mètres de la limite séparative la plus proche, conformément aux exigences de l'ancien article NC 7 du règlement de ce plan d'occupation des sols. Par suite, en admettant même que le plan local d'urbanisme de Vauvert ait été illégal à la date de l'approbation de sa première révision, en tant notamment qu'il inclut une partie du terrain d'assiette du projet du pétitionnaire dans un secteur Nd, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce document local d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Vauvert, applicable notamment au secteur Ak de la zone A " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres ... ". L'article N 7 du même règlement, applicable notamment au secteur Nd de la zone N, dispose " ... / Les bâtiments à construire devront être édifiés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ". 15. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la construction existante concernée par le projet d'extension en litige est intégralement implantée dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert. A supposer même que cette construction ancienne, édifiée avant l'approbation de ce plan local d'urbanisme, puisse être regardée comme ne respectant pas les dispositions citées ci-dessus de l'article N 7 du règlement de ce plan, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire de M. B..., que l'extension projetée doit être implantée, à cheval sur les secteurs Nd et Ak, à au moins cinq mètres de la limite séparative la plus proche et qu'elle respecte ainsi, en tout point, les dispositions des articles N 7 et A 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, les travaux litigieux sont sans effet sur le respect des règles édictées par ces dispositions. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris en substance à l'article L. 121-8 du même code, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation d'une extension, d'une surface de plancher de 188,30 mètres carrés, d'une construction existante, régulièrement édifiée ainsi qu'il a été dit, d'une surface initiale avant travaux de 670 mètres carrés. L'extension projetée, qui présente ainsi un caractère mesuré, ne saurait être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 19. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte, selon les indications du formulaire normalisé de demande renseigné par le pétitionnaire, sur " l'identification cadastrale " des parcelles incluses dans le terrain d'assiette, ainsi que sur l'identification des éléments relatifs au " fonctionnement du bâtiment existant et de l'extension ". Les modifications ainsi projetées étant sans influence sur la conception générale du projet initial, l'arrêté litigieux du 19 juillet 2017 doit être regardé, non comme un nouveau permis de construire, mais comme un permis de construire modificatif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les modifications autorisées par l'arrêté du 19 juillet 2017 ne pouvaient pas légalement faire l'objet d'un permis modificatif et que le pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire. 20. En sixième et dernier lieu, eu égard à l'objet, rappelé au point précédent, des modifications autorisées par l'arrêté du 19 juillet 2017, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de ce permis de construire modificatif, les mêmes moyens que ceux dirigés contre le permis de construire initial, dès lors que ces moyens concernent des aspects du projet qui n'ont pas été modifiés par cet arrêté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vauvert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du maire de Vauvert des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre le premier d'entre eux. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et de rejeter les demandes de première instance de M. B... sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 avril 2019 est annulé. Article 2 Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 Les demandes de la commune de Vauvert et de M. D... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vauvert, à M. C... B... et à M. A... D.... Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022. 2 N° 19MA02687 Précisant sa jurisprudence et rejoignant en cela notre analyse cf. bulletin du 02/09/2020 en faisant une application rigoriste de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que l’autorité compétente ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation ». Dès lors, sont illégaux, tout à la fois, le PC délivré de manière tacite sur un tel ERP et l’arrêté qui ne mentionnerait pas expressément l’obligation au sein du dispositif articulé. I. Permis de construire et autorisation de travaux sur un ERP une simplification manquée A. Autorisation de travaux sur un ERP et permis de construire l’unicité de la demande Dans une volonté de simplification des autorisations d’urbanisme, l’exécutif a souhaité, par une première ordonnance du 8 décembre 2005, que le permis de construire tienne lieu de l’autorisation exigée pour les travaux d’aménagement des ERP par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le projet relève de son champ d’application article L. 425-3 C. urb.. Prenant acte des difficultés pratiques rencontrées lorsque l’aménagement de l’ERP n’est pas connu lors du dépôt du permis de construire valant désormais autorisation unique, une seconde ordonnance du 22 décembre 2011 est venue préciser que la délivrance du permis de construire est possible, dans cette hypothèse, à condition que le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». B. L’échec du deux-en-un » sur les ERP coquilles vides » La rédaction actuelle de l’article L. 425-3 permet de tirer la conclusion suivante le PC autorise l’ERP mais ne peut valoir autorisation unique au titre de l’article L. 111-8 du CCH si l’aménagement de l’ERP sur lequel il porte n’est pas connu par le demandeur et a fortiori l’administration. Il faudra, dans ce cas de figure, déposer une autorisation ultérieure auprès de l’autorité compétente pour les travaux relatifs à l’aménagement de l’ERP. Le Conseil d’Etat avait déjà jugé clairement que l’arrêté de PC doit mentionner au sein du dispositif articulé l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public », malgré la présence du volet ERP dans le dossier CE, 23 mai 2018, req. n° 405937, Tab. Leb.. Il vient préciser avec rigueur qu’est tout aussi insuffisant le simple renvoi à l’avis d’une commission annexé à l’arrêté, laquelle faisait pourtant état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation » CE, 25 novembre 2020, n° 430754, Tab. Leb.. II. Comment sécuriser les autorisations d’urbanisme à cet égard ? A. Intégrer au suivi de l’opération un rétro-planning du délai d’instruction du PC Puisque l’arrêté de PC doit expressément mentionner dans son dispositif l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public », le permis de construire portant sur un ERP coquille vide » ne peut donc être délivré de manière tacite, c’est-à-dire sans formalité de notification de l’arrêté par l’autorité compétente à l’échéance du délai d’instruction. Les opérateurs gagneraient ainsi à prévoir un calendrier du délai d’instruction – qui est en principe de 5 mois pour une telle demande art. R. 423-28 b C. urb. – afin de solliciter, au plus tard 15 jours avant l’échéance du délai d’instruction, la prise d’un arrêté comportant la mention expresse requise au sein du dispositif. Attention ! Lorsqu’une demande de pièces complémentaires a été notifiée au demandeur, le délai d’instruction commence à courir à partir du moment où le dossier de PC intègre l’ensemble des éléments requis art. R. 423-38 et R. 423-39 du C. Urb., ce qui peut avoir pour effet de rallonger le calendrier fixé à compter de la date de dépôt de la demande de PC. B. Solliciter un arrêté de PC rectificatif ou un PC modificatif Compte tenu du caractère illégal de l’arrêté de PC portant sur un ERP coquille vide » qui omettrait de mentionner l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public » dans le dispositif articulé, quelles solutions s’offrent au pétitionnaire averti ? Les conclusions de Charles Touboul, rapporteur public de l’arrêt du Conseil d’Etat CE, 23 mai 2018, req. n° 405937, préc., indiquent clairement que cette omission est régularisable », à la fois en application de l’arrêt SCI La Fontaine de Villiers CE, 2 février 2004, req. n° 238315, Tab. Leb., mais également en cours d’instance, au titre de l’article L. 600-5-1 du C. Urb. Partant, dans une telle hypothèse, deux solutions se présentent au titulaire -solliciter un arrêté de PC rectificatif avant la fin du délai d’instruction ; -déposer une demande de PC modificatif ayant pour objet d’inscrire la mention requise au sein du dispositif de l’arrêté. Une dernière solution consisterait à s’en remettre à la chance, mais elle ne devrait pas être privilégiée. L’apport de l’arrêt est d’aller au bout d’une logique jurisprudentielle rigoriste tenant compte des intérêts de sécurité des personnes En déduisant de ce simple renvoi à l’avis de la commission communale d’accessibilité que le permis de construire attaqué respectait les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, alors qu’il ne mentionnait pas qu’une telle autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devrait être demandée et obtenue pour l’aménagement intérieur de la partie de bâtiment destinée à accueillir un restaurant avant son ouverture au public, le tribunal a commis une erreur de droit » CE, 25 novembre 2020, n° 430754, Tab. Leb. Résumé aux tables une telle obligation n’est pas satisfaite dans le cas où l’arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l’avis de la commission communale d’accessibilité, lequel fait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le CCH ». Un permis de construire sur ERP coquille vide » n’est pas exempté du volet ERP PC39 et PC40 Bien que l’aménagement intérieur de l’ERP ne soit pas connu par le demandeur du PC, l’article R. 431-30 du C. Urb. reste applicable voir en ce sens CAA de Lyon, 23 février 2016, n° 14LY01079, de sorte que le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du CCH PC39 ; pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du CCH PC40. À propos Articles récents Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme. Au carrefour du droit de l’urbanisme et de la domanialité publique, l’article du Code de l’urbanisme interroge les fondamentaux de ces deux disciplines droit de propriété, aménagement du territoire, office du Juge administratif. L’arrêt du Conseil d’État du 27 mai 2020 , mentionné aux tables du Recueil Lebon, est l’occasion de le souligner CE, 27 mai 2020,SCCV Les Viviers, n°433608. En l’espèce, une Commune avait souhaité procéder au transfert d’office d’une voie privée dans le domaine public communal, sur le fondement de l’article du Code de l’urbanisme. Une partie des propriétaires de la voie se sont opposés à cette procédure, et la Commune a donc demandé au préfet de procéder à ce transfert d’office, ce qu’il a refusé. Ce refus est contesté par les autres propriétaires, favorables au transfert. La demande est rejetée en première instance, puis admise en appel. Les propriétaires s’opposant au transfert se pourvoient donc en cassation. Rappelons que cette disposition permet aux communes, après enquête publique, de transférer d’office et sans indemnité dans leur domaine public, la propriété des voies appartenant à des propriétaires privés situées dans des ensembles d’habitations et ouvertes à la circulation générale. Qualifié d’ expropriation sans indemnisation » Fleury M., L’expropriation sans indemnisation le cas de l’article du Code de l’urbanisme », RDI 2017, , l’article L318-3 rejoint des dispositifs variés, qui permettent d’atteindre le droit de propriété privé sans les garanties que l’on connaît classiquement en matière d’expropriation ou de nationalisation V. En ce sens CGPPP ; Code de la voirie routière ; V. également la question des servitudes d’urbanisme. Dans ce contexte, l’incorporation d’office dans le domaine public de voies ouvertes à la circulation présente une originalité, en ce qu’elle repose sur un consensus initial entre propriétaires et collectivité. En effet, il s’agissait pour le législateur de trouver un équilibre entre une voie dont la propriété est privée – dont il peut accepter librement le passage de véhicules et de personnes – et les obligations importantes incombant à la Commune du fait de son ouverture au public, en matière de travaux publics et de police administrative. En effet, le Code général des collectivités territoriales ne distingue pas en fonction de la propriété publique ou privée des voies mais de leur ouverture ou non au public. Ce déséquilibre était flagrant en matière de lotissement, où les colotis sont souvent incapables financièrement d’entretenir la voie qui leur appartient. Dès lors on comprend l’esprit du texte en incorporant la voie dans le domaine public, les propriétaires sont dispensés de financier son entretien, ce qui constitue une forme d’indemnisation négative », d’où l’absence d’indemnisation comme en matière d’expropriation. Cette justification est toutefois bien légère au regard du rôle cardinal du droit de propriété dans notre droit. C’est pourquoi l’utilisation de l’article du Code de l’urbanisme est subordonnée à des conditions strictes, dont l’appréciation concrète relève du Juge administratif. Or précisément, ces conditions font l’objet dans l’arrêt commenté d’un assouplissement tel qu’il remet frontalement en cause les garanties octroyées aux propriétaires privés. A titre liminaire, sur l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs au transfert. Alors que la Cour administrative d’appel de Nantes avait reconnu un intérêt à agir aux appelants au motif qu’une servitude de passage grevait leurs fonds au profit des intimés, le Conseil d’État y substitue un autre motif. Il estime que l’intérêt à agir est seulement constituée par la qualité de riverain des parcelles en litige, motif qui repose sur des faits constants n’appelant aucune appréciation ». Le Conseil d’État se détache ainsi, avec une légèreté déconcertante, du critère de la qualité de propriétaire. Or la jurisprudence antérieure exigeait que l’auteur d’une demande de classement possède un droit de propriété sur la voie privée dont il demande le classement CAA Lyon, 21 juin 2012, n° 11LY00363, Muller. En admettant la seule qualité de riverain pour les personnes favorable au transfert, le prétoire s’ouvre plus largement contre ceux qui souhaitent protéger leur droit de propriété. Ensuite, sur le critère de l’opération d’aménagement. Dans son considérant 9, le Conseil d’État estime que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le projet de la Commune s’inscrivait dans un projet d’aménagement, si l’entretien de la voie était à la charge de la Commune, ou si les propriétaires avaient laissé la voie se dégrader. A la lecture de cette formule, on pourrait croire que la question l’ouverture de la voie à la circulation publique est purement objective, à laquelle il est possible de répondre simplement par la négative ou l’affirmative. Cette interprétation va pourtant à l’encontre de l’esprit du texte, tel qu’exposé ci avant. Comme le soulignait Samuel Deliancourt Si les dispositions du Code de l’urbanisme prévoient une procédure de transfert d’une propriété privée, c’est parce que celle-ci ne peut concerner que les opérations d’urbanisme, et elles seules, et, plus spécifiquement, les opérations d’aménagements. En effet, les dispositions la régissant sont codifiées dans le chapitre 7 du Code de l’urbanisme, lui-même situé dans le titre relatif aux opérations d’aménagement, et concernent en pratique les lotissements pour lesquels le statut des voies et leur retour dans le domaine public communal n’a pas été initialement prévu dans la convention conclue entre le lotisseur et la commune » Deliancourt S., Le mécanisme de l’article du Code de l’urbanisme un procédé particulier d’incorporation d’une voie privée dans le domaine public communal, JCPA n°22, 26 mai 2008. On le voit ici, le Conseil d’État travestit l’article en le détachant des principes de l’aménagement du territoire qui le soutient initialement, et a pour effet de concevoir bien plus largement le transfert dans le domaine public. De plus, sur l’appréciation factuelle de l’ouverture au public. Dans son considérant 8, le Conseil d’État affirme que la Cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit, l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée n’étant, contrairement à ce qui est soutenu, pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible. Cela peut paraître anecdotique, mais en réalité c’est du consentement des propriétaires au transfert dont il est question ici. Par principe, dans le cadre de cette procédure, le droit de propriété est garanti par la protection de la volonté d’affectation des propriétaires privés au domaine public. Cette règle était régulièrement rappelée par la jurisprudence CE, 13 octobre 2016, n°381574, Commune de la Colle-Sur-Loup. A titre d’exemple la légalité des travaux entrepris par une Commune ou l’exercice des pouvoirs de police du Maire est conditionnée au consentement explicite des propriétaires, sous peine de constituer une voie de fait V. en ce sens CE, 5 mars 2008, n°288540, Mme Bremond ; CAA Marseille, 22 octobre 2007, Torrenc ; Civ. 1Re, 3 février 2004, n°02-13349. Cette question relève d’une appréciation in concreto. Le juge emploi la technique du faisceau d’indice CE, 13 octobre 2016, n°381574, Commune de la Colle-Sur-Loup et s’attache à vérifier la présence d’acte juridique ou d’entraves matérielle à la circulation du public, ainsi que les contestations à l’affectation à l’usage du public V. en sens contraire, CE, 5 mai 1958, Dorie et Jaunault. Dans ce contexte, apparaît un double objectif de protection du droit des propriétaires privés, et ce qui est propre au droit administratif des bien depuis l’entrée en vigueur du CGPPP, de rationalisation du domaine public. La notion d’ouverture à la circulation fait alors l’objet d’une interprétation traditionnellement restrictive, au point qu’elle se rapproche de la notion de circulation terrestre connue dans le CGPPP et dans le Code de la voirie routière V. L .2111-14 CGPPP ; Code de la voirie routière. Plus récemment le Conseil d’État a proposé une définition stricte de la circulation publique, en exigeant que le bien soit aménagé en vue de la circulation ou qu’il permette d’accéder à des habitations CE, 19 septembre 2019, n°386950, Communauté urbaine du Grand Nancy. De plus, le Juge administratif a pu retenir que la circonstance que cette partie de rue soit utilisée depuis de nombreuses années par des piétons et cyclistes avec l’accord de son propriétaire n’est pas de nature à lui conférer le caractère d’une voie publique ouverte à la circulation générale et à imposer au propriétaire le passage de véhicules automobiles ; » CE, 18 octobre 1995, n°150490, Benoît. Dans le même sens, il a pu dire que si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre ; qu’ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, que la commune ait affecté cette parcelle à l’usage direct du public » CE, 2 novembre 1995, n°373896. L’exposé de cette jurisprudence permet de comprendre le revirement qu’opère aujourd’hui le Conseil d’État, en détachant l’ouverture à la circulation de la circulation automobile. Cette appréciation pour le moins extensive des conditions de transfert réduit la protection du droit de propriété des propriétaires défavorables au transfert. Cette atteinte au droit de propriété fait l’objet de récurrent débats sur sa conformité à la Constitution de l’article du Code de l’urbanisme CAA Marseille, 1er décembre 2015, Monsieur B. et a, n°14mA01791 ; CC. , QPC, 6 octobre 2010, Époux A n°2010-73 QPC ; Rép. min. Longeot, n° 20524 JO Sénat 23 mars 2017, p. 1219. Le Juge constitutionnel affirme pourtant qu’un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaires d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; qu’au demeurant, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Cette justification, peu convaincante par bien des aspects Foulquier N., La conformité peu convaincante la Constitution de l’incorporation d’office des voies privées ouvertes à la circulation publique, RDI 2010, n’est pas sans rappeler la jurisprudence Bitouzet CE, sect., 3 juillet 1998, Bitouzet. Malgré ces critiques, et ce recul qui peut apparaître dangereux du droit de propriété privé, lequel interroge sur l’opportunité de la compétence du juge administratif en la matière, le Conseil d’Etat se range derrière des règles de procédure pour éviter de connaître de la conventionnalité de cette disposition par rapport au droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme.

article l 431 3 du code de l urbanisme